Les allégations relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre dans la publicité dirigée vers les consommateurs - Notes en bas de page

1

L’article 9(l) de la Loi sur les aliments et drogues interdit la publicité faite pour toute drogue qui serait « d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.»

2

La Division des médicaments à l’intention des consommateurs de Les normes canadiennes de la publicité (NCP) examine et approuve les publicités radiodiffusées et publiées dans les médias de masse des médicaments en vente libre à l’intention des consommateurs. Ce travail se fait en conformité avec la Directive : La publicité des médicaments à l’intention des consommateurs, la Loi sur les aliments et drogues et son Règlement, ainsi qu’en conformité avec l’information autorisée sur les produits (soit l’étiquette du produit telle qu’approuvée par le PPT, la monographie du produit, la norme d’étiquetage ou la monographie de la catégorie IV et les autres politiques, les lignes directrices ou les documents pertinents du PPT.

3

Les allégations portant sur le rapport coût-efficacité relatif des médicaments comprennent les comparaisons faites entre le prix des médicaments ou des programmes qui ont un résultat commun pour la santé (p. ex. la diminution de la pression sanguine, la diminution des maux de tête, le nombre d’années de vie épargnées).

Les allégations qui échappent à l’application de cette politique:

  • toute comparaison sur le coût d’une thérapie médicamenteuse et liée à un attribut thérapeutique, ou encore toute comparaison de prix qui fournit une mesure de la valeur exprimée en termes de résultat de santé améliorée, de qualité de vie, de meilleur rendement, d’effets secondaires réduits, etc. est considérée comme étant une allégation thérapeutique qui n’est pas permise dans le cadre de la présente politique du PPT

Les exemples d’allégations qui échappent à l’application de cette politique:

  • «le médicament A coûte moins que le médicament B pour soulager le symptôme X»;
  • «le médicament A coûte moins que le médicament B pour traiter l’état Y»;
  • «le médicament A coûte 50 cents de moins par jour que le médicament B pour vous libérer de vos maux de tête».

De telles allégations sont inadmissibles étant donné que la comparaison des prix est rattachée à un effet thérapeutique.

Les exemples d’allégations couvertes par la présente politique:

Les allégations se rapportant au prix, lorsqu’il n’existe aucun lien direct ou indirect à un effet thérapeutique. Ainsi, dans le cas de la dernière affirmation faite dans l’exemple précédent, ces allégations seraient incluses dans la portée de la présente politique si la formulation était modifiée:

  • «le médicament A coûte 50 cents de moins par jour que le médicament B». Dans cette allégation, il n’existe aucune référence à un effet thérapeutique. Veuillez noter, cependant, que la détermination de ce qui constitue une allégation sur la comparaison faite entre des prix, et qui serait couverte par cette politique dépend, en dernier ressort, du contexte dans lequel elle est utilisée et de l’impression générale créée par la publicité. (Voir également la note 7 en bas de page).

4

Tel qu’indiqué dans la politique du PPT : « La teneur en fibres, en vitamines ou en minéraux d’un médicament est habituellement lié à l’indication d’emploi, p. ex. au bénéfice thérapeutique, et des directives sont fournies dans les Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments ».

5

Tel qu’indiqué dans la politique du PPT : «L’interprétation des allégations publicitaires au sujet des aliments et des cosmétiques ne relève pas du PPT. D’autres mesures seraient nécessaires pour s’attaquer à ces types de comparaisons ».

6

Parmi les caractéristiques physiques ou sensorielles, mentionnons la coloration, la saveur, l’odeur, etc.

7

p. ex. la position du produit sur les marchés, son prix de revient, le prix d’une bouteille, le prix d’un comprimé, le prix par jour ou une autre durée (en autant qu’il n’existe aucun lien avec un attribut thérapeutique - voir aussi la note 3 en bas de page). Attention : les annonceurs doivent savoir que la promotion du choix d’un médicament en particulier, fondée uniquement sur les économies de prix à réaliser, pourrait être jugée mensongère et trompeuse si l’information fournie n’est pas équilibrée. De plus, les consommateurs pourraient se retrouver dans une situation de risque si la publicité les encourage à acheter, et donc à consommer, intentionnellement ou accidentellement, de grandes quantités de médicaments parce que leur prix donne lieu à des économies.

8

p. ex. un effet de nettoyage/effet hydratant; un effet sur la texture, le toucher, la souplesse, la beauté, la douceur et toute autre qualité revendiquée pour un cosmétique.

9

Des allégations comparatives non thérapeutiques comprennent des comparaisons directes (par exemple, le produit A goûte meilleur que le produit B), les allégations d’égalité (par exemple, rien ne blanchit mieux que le produit X), les auto-comparaisons (par exemple, notre meilleure pâte dentifrice blanchissante qui soit), et les comparaisons non thérapeutiques implicites (par exemple, l’usage d’expressions tel que meilleur goût, revitalise les cheveux plus longtemps, le remède pour les maux de tête le plus vendu).

10

L’étiquette approuvée par le PPT : les manufacturiers ont tout intérêt à se rappeler que le Programme des produits thérapeutiques n’effectue pas un examen complet ni n’approuve les étiquettes transmises pour les produits de la monographie de la catégorie IV et la norme d’étiquetage. NCP va donc se fier aux affirmations des manufacturiers à l’effet qu’ils ont déjà obtenu cette approbation supplémentaire requise par règlement, et NCP pourra, dans certaines circonstances, réclamer la preuve de l’obtention de ladite approbation.

11

«Bénéfice» s’entend d’un avantage ou d’une caractéristique non thérapeutique du produit qui normalement serait considéré par les consommateurs au moment d’effectuer leur choix de produit, tel que, mais sans en limiter la portée, l’apparence, la texture, la coloration, la fragrance, le goût, l’odeur, la capacité de nettoyer ou d’hydrater, la facilité d’application ou quelque autre caractéristique physique mesurable, ou un attribut non thérapeutique, ou une caractéristique du marché (tel que le prix ou la position dans le marché).

12

Voir les politiques courantes du PPT au sujet du produit de référence canadien et des exigences en matière de bioéquivalence.

Scroll to top